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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2590 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 433‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑2. – L’indemnité journalière est égale au dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle. Nul ne peut, quelle qu’en soit la cause, bénéficier d’une indemnité journalière d’un montant inférieur. »

Exposé sommaire :

La FNATH propose que les salariés en arrêt de travail dans le cadre d’un AT-MP puissent disposer de l’intégralité de leur salaire net durant toute la période d’incapacité temporaire.

L’enjeu est de combattre les trappes à précarité sociale et d’en finir avec une situation qui fait que l’accident ou la maladie professionnelle va être la cause d’une entrée dans la pauvreté avec toutes les conséquences sociales qui s’y attachent.

Elle traduit ainsi dans la loi la proposition n°1 du Livre blanc 2023 « Parce qu’une victime d’accident de travail ou maladie professionnelle doit être indemnisée comme les autres victimes doit être indemnisée comme les autres victimes » de l’Association des accidentés de la vie (FNATH).

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