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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2491 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Thillaye.

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L’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être suspendu en cas de fraude sociale d’un travailleur relevant du statut de micro-entrepreneur, tel que défini par la loi n° 2008‑776 du 4 aout 2008 de modernisation de l’économie, sous déclarant son chiffre d’affaires sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité et la réduction varient en fonction du montant de la fraude sociale au revenu de solidarité active. »

Exposé sommaire :

La lutte contre la fraude sociale constitue un des pans de la feuille de route gouvernementale de lutte contre les fraudes aux finances publiques du 30 mai 2023. Selon le Haut conseil pour le financement de la protection sociale, la sous-déclaration du chiffre d’affaires des micro-entrepreneurs des plateformes numériques est estimé à 800 millions d’euros par an.
Bien que saluant les mesures prévues par l’article 7 du PLFSS, il est nécessaire d’aller plus loin dans la sanction pour lutter plus efficacement contre la sous-déclaration des micro-entrepreneurs.
L’amendement vise donc à mettre en place une réduction ou une suspension du revenu de solidarité active en cas de fraude sociale d’un micro-entrepreneur par sous déclaration de son chiffre d’affaires.
Les conditions relatives à la date d’effet, la durée ainsi que la quotité sont prévues par décret.

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