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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2437 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Vuilletet, Mme Colomb-Pitollat, Mme Rilhac, Mme Jacqueline Maquet, Mme Dupont.

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I. – Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont majorées à titre exceptionnel au 1er septembre 2024 d’un montant forfaitaire fixé par décret.

II. – Lorsqu’elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret.

Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes d’assurance validées par l’assuré dans le régime mahorais est égal à la durée minimale d’assurance prévue au premier alinéa de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.

La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée.

La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er septembre 2024 et versée au plus tard en janvier 2025.

III. – Le salaire de base prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre d’exceptionnel au 1er septembre 2024, dans des conditions fixées par décret.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à revaloriser les retraites à Mayotte.

Actuellement, la retraite moyenne s’élève à 280 euros par mois, en raison de la jeunesse du régime (créé en 1987), de la faiblesse des durées d’assurance, du faible niveau des salaires cotisés et du faible montant du plafond de sécurité sociale (convergence en 2032). Cela entraîne un recours important à l’allocation spéciale pour les personnes âgées (ASPA).

Afin de valoriser l’effort contributif au regard de l’ASPA, le montant du minimum de pension mahorais a été aligné sur le montant du minimum contributif hexagonal pour une durée d’assurance complète (747, 57 € en 2022). Il a en outre été adopté un dispositif dérogatoire et temporaire d’amélioration des modalités de calcul du minimum de pension pour les assurés ayant une carrière incomplète (art. 27 de la LEROM et décret du 28 décembre 2018). L’ordonnance n° 2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte a enfin mis en place une mesure de validation rétroactive gratuite de périodes d’assurances.

La mesure de revalorisation proposée vise à poursuivre cette dynamique de valorisation de retraites agricoles. Les pensions liquidées à taux plein avant le 31 août 2023 seront majorées de 100 € proratisés sur la durée d’assurance.

De plus, au 1er septembre 2024, sera appliqué une revalorisation exceptionnelle d’un montant forfaitaire de 50 € par mois des pensions de retraite servies aux assurés relevant de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Le champ de la mesure concerne les salariés, les agents contractuels de droit public ainsi que les travailleurs indépendants.

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