Publié le 20 octobre 2023 par : M. Bouyx, M. Buchou.
I. L’article L.162-16 est ainsi modifié :
Au IV, après les mots « du présent article » sont ajoutés les mots : « ou en cas de rupture ou de tension d’approvisionnement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L.162-16 du code de la sécurité sociale prévoit que, dans un groupe générique, la base de remboursement de la sécurité sociale du princeps sera alignée sur celle du générique. Le patient qui choisit de prendre le princeps supporte donc un reste à charge.
En l’état actuel, cette disposition n’est pas applicable lorsque le médecin a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution.
Or, aujourd’hui, en raison d’un nombre grandissant de rupture d’approvisionnement, certains génériques ne sont plus disponibles obligeant le pharmacien d’officine à dispenser le princeps et le patient à payer un reste à charge.
Le patient ne peut être tenu responsable financièrement d’une rupture d’approvisionnement de son traitement.
Aussi, cet amendement propose de déroger à cette disposition en cas de rupture d’approvisionnement.
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