Publié le 20 octobre 2023 par : M. Neuder.
I. – L’article L. 6211-18 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot « patient », sont insérés les mots : « ou pour une exigence de santé publique telle que défini à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique » ;
2° Au 2° du I, après le mot « patient », sont insérés les mots : « ou pour une exigence de santé publique telle que défini à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique » ;
3° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le dépistage, la gestion précoce et le suivi des pathologies chroniques et des maladies infectieuses représente une composante majeure des politiques de prévention en santé publique. Le développement d’une biologie de proximité au plus près du patient devient donc un enjeu essentiel pour garantir l’égalité d’accès aux soins.
Ce dispositif est aujourd’hui possible par les tests rapides mais aussi grâce à l’usage d’automates de biologie délocalisée. Ces tests de biologie délocalisée réalisés « hors les murs » restant sous l’encadrement d’un laboratoire de biologie.
Bien que permettant d’offrir une offre de soin de proximité fiable et rapide pour le patient, et permettant d’agir le plus précocement possible dans l’établissement d’un diagnostic sûr, l’accès à la biologie délocalisée reste relativement limité en France, au contraire de nombreux de nos voisins européens (notamment en Allemagne, avec par exemple un développement de la biologie délocalisée chez les médecins généralistes pour la mesure des facteurs de coagulation).
De plus, l’ouverture des lieux de biologie délocalisée permettrait de renforcer la politique de prévention et de santé publique en France, en fluidifiant le parcours de soins et en optimisant le suivi des maladies chroniques, a fortiori dans les zones aujourd’hui sous dotées en capacités d’analyse et où un patient peut se retrouver éloigné des opportunités de diagnostic.
C’est pourquoi il est proposé ici de ne plus réserver la possibilité de réaliser des analyses de biologie aux seules situation d’urgence, mais aux situation répondant à une exigence de santé publique. Cela permettra de définir par arrêté du ministre de la Santé des catégories de lieux plus larges qu’elles n’existent aujourd’hui (cabinet médicaux ou d’infirmiers, etc.), tout en restant sous la supervision d’un laboratoire d’analyse garantissant la fiabilité des tests et des résultats pour le patient.
Enfin, afin de conserver un caractère d’égalité d’accès aux soins pour tous sans renforcer les inégalités de traitement entre les régions, il est proposé de conserver le cadre national tel qu’il est défini aujourd’hui par la loi plutôt qu’une gestion déléguée aux ARS.
L’adoption de cet amendement n’entraine pas de charge supplémentaire pour l’Assurance maladie. Il permet une plus grande flexibilité des modalités d’organisation des soins de dépistage dans les territoires. En facilitant l’accès au dépistage, il concoure même les politiques de prévention assurant des prises en charge précoce de certaines maladies, ce qui limite les dépenses d’Assurance maladie.
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