Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2401 (Sort indéfini)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Neuder.

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Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Au premier alinéa du II et ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de maintenir la possibilité, pour la Haute Autorité de santé (HAS), de disposer d’un délai renouvelable pour les évaluations complexes, afin de rendre son avis portant sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu de l'acte ou de la prestation.

L’article 35 propose en effet de systématiquement prévoir un délai de 6 mois pour l’évaluation par la HAS. Cependant, hors dossiers éligibles à une procédure rapide selon les critères définis par la HAS et publiés sur son site internet has_procedure_evaluation_rapide_actes_v1.pdf (has-sante.fr), un traitement en moins de 6 mois est impossible pour disposer et analyser l’ensemble des données pertinentes, rassembler des groupes d’experts, mettre en place une méta-analyse.

En effet, il convient de rappeler que l’évaluation des actes est réalisée à partir d’un formulaire déposé à la HAS qui se rapproche d’un format « lettre d’intention », adapté à la variabilité des demandeurs (CNAM, MSP, CNP, associations de patients agréées, avec une ouverture aux industriels selon ce même article 35) dont la majorité ne peut préparer un dossier complet. L’évaluation des actes requiert ainsi systématiquement une étape de cadrage de la demande (il y a adaptation du périmètre de l’évaluation au cas par cas), dans un format correspondant aux standards internationaux et européens, puis une analyse critique exhaustive de la littérature pouvant nécessiter la réalisation de méta-analyse, ou d’analyse spécifique de données, la constitution d’un groupe d’experts (professionnels de santé et patients) pour l’ensemble des spécialités concernées et sans conflit d’intérêt, la consultation systématique des parties prenantes (CNP, association de patients) correspondant à une phase contradictoire intégrée dans la procédure, avant l’étape de validation.

Au final, cette méthode générale, activée lorsque les données requises pour l’évaluation ne sont pas de qualité suffisante et/ou en l’absence d’un consensus interprofessionnel sur l’intérêt de l’acte à évaluer, ne peut tenir en 180 jours.

Supprimer la possibilité d’allonger le délai d’évaluation aura donc pour conséquence de supprimer la possibilité de recourir à ce standard international de l’évaluation et aura pour conséquence l’effet inverse de celui recherché : un rejet des dossiers lors de l’étape initiale de faisabilité, ou un service attendu reconnu comme insuffisant faute de temps pour réunir et expertiser tous les éléments. L’objectif d’accélération de la prise en charge ne sera en aucun cas atteint, c’est pourquoi le présent amendement propose le maintien de la possibilité d’un délai renouvelé pour l’évaluation par la HAS.

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