Publié le 20 octobre 2023 par : M. Isaac-Sibille.
I. – L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exception visée au précédent alinéa ne s’applique pas aux dispositifs d’appareillage mentionné à l’article L4361‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des Audioprothésistes.
La réforme du 100 % santé incarne une réponse adaptée pour assurer la prise en charge des troubles auditifs. Elle est venue couvrir un véritable besoin en répondant à un enjeu d’accès aux soins qui concerne près de 7 millions de malentendants en France.
Son succès n’est plus à démontrer. Entre 2019 et 2021, le nombre de patient appareillés a progressé de 73%, passant de 447 000 à 773 000, tandis que la proportion de primo-appareillées a augmenté de 2 points. En parallèle, elle permet d’anticiper un défi populationnel ; nous devrions compter près 8 millions de malentendants en 2030. Cette amélioration de la prise en charge de la déficience auditive est à associer à plusieurs campagnes de communication des autorités afin de sensibiliser et faire connaître le dispositif aux usagers du système de soins.
Or, bien qu’essentielle à ses débuts, la libéralisation de la publicité dans la profession a provoqué des effets de bords nuisant à l’objectif de régulation des dépenses. La concurrence déloyale entre les acteurs s’est intensifiée et les pratiques commerciales trompeuses se sont multipliées.
A destination des personnes malentendantes, souvent âgées et fragiles, ces pratiques provoquent un « sur-appareillage » et passent sous silence la nécessité du suivi par l’audioprothésiste, condition sine qua non de l’observance thérapeutique. Elles engendrent également des entorses à la législation commerciale. En 2022, l’Assurance Maladie a constaté de nombreux manquements et pratiques non conformes : démarchage, déplacement à domicile etc.
Si la publicité n’améliore ni l’information des usagers, ni des financeurs, elle peut toutefois renchérir le coût des prothèses et conduire à des achats mal adaptés, au détriment des finances sociales. Au regard de la maturité du dispositif du 100% santé, il est désormais urgent et incontournable de mener une action ferme et appropriée contre les dérives commerciales et publicitaires agressives qui progressent.
En outre, la suppression de la dérogation réglementaire à l’interdiction générale de publicité des dispositifs médicaux qui s’applique aux audioprothèses, s’inscrit pleinement dans le cadre juridique européen. L’encadrement de la publicité des DM repose sur le concept de « faible risque ». En vertu du règlement européen 2017/745, seuls les DM de classe I sont considérés comme tels. Pour les aides auditives, classées II.a, « il y a lieu d'imposer un degré approprié d'intervention d'un organisme notifié ». La compatibilité de la publicité avec le statut de ces dispositifs médicaux est alors questionnable d’autant que la promotion indirecte du caractère remboursable de ces DM apparaît contre-productive, dans un contexte de contrainte budgétaire.
Les aides auditives doivent sortir d’une logique commerciale, à rebours des objectifs de santé publique, et des efforts financiers déployés par l’Assurance maladie et les complémentaires. Le présent amendement vise ainsi à interdire la publicité pour les audioprothèses.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.