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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2378 (Sort indéfini)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Patrier-Leitus.

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Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1-3. »

2° Après l’article L. 4111‑1-2, il est inséré un article L. 4111‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1-3. – L’installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à flécher l’installation des médecins libéraux généralistes ou chirurgiens-dentistes vers les zones où l’offre de soins est particulièrement faible.

Il permet aux Agences régionales de Santé d’autoriser l’installation des médecins en zone sur-dotée uniquement si leur installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. La délivrance de l’autorisation d’installation intervient après consultation, par l’ARS, de l’Ordre des médecins ou de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. Cette autorisation n’est soumise à conditions que dans le cas d’une installation en zone sur-dense.

Il s’agit d’un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de stopper la progression de la désertification médicale dans les zones déjà sous-dotées. Un premier pas a d’ailleurs été franchi dans ce sens cette année, lors du renouvellement de la convention des chirurgiens-dentistes avec l’Assurance-maladie, qui contient pour la première fois des mesures de régulation de l’installation. Le présent amendement s’inscrit dans la même ligne.

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