Publié le 20 octobre 2023 par : M. Mendes.
I. – Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots :« et notamment la concurrence frontalière, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code de la sécurité sociale prévoit l’application de coefficients géographiques aux tarifs nationaux de prestations des établissements implantés dans des régions dont le niveau des coûts est plus élevé en raison d’un environnement spécifique. Sont notamment concernées l’Île-de-France, la Corse et les Outre-Mer.
Les zones frontalières sont confrontées à des difficultés particulières du fait de la concurrence avec des pays dans lesquels les personnels soignants se voient offrir des rémunérations substantiellement supérieures. Cette difficulté est accrue dans le contexte de crise de l’attractivité des professions médicales et paramédicales. Dans le Jura, l’Ain, la Moselle ou encore le Doubs, les établissements hospitaliers sont confrontés à des difficultés de recrutement et de fidélisation des personnels, menaçant la pérennité de l’activité de ces établissements.
Le présent amendement vise à prévoir explicitement la prise en compte des enjeux de concurrence frontalière dans la définition, par voie d’arrêté, des zones bénéficiant du coefficient géographique.
(Source amendement : cet amendement est travaillé en collaboration avec le groupe Elsan)
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.