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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2363 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Mendes.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I - Avant l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un article ainsi rédigé :

L'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

II - Le I. de l’article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

A l’alinéa 32, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
A la fin de l’alinéa 33, est insérée la phrase « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
Après l’alinéa 51, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »

Après l’alinéa 94, est inséré un alinéa ainsi rédigé : Au deuxième alinéa du I., après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
Après l’alinéa 95, est inséré un alinéa ainsi rédigé : Après la première phrase du quatrième alinéa du I. est insérée la phrase : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. » et après les mots « précise les » sont insérés les mots « autres »
Après l’alinéa 139, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
III - L’article L. 162-23 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du I., après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».

Après la première phrase du quatrième alinéa du I. est insérée la phrase : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. »

Au quatrième alinéa du I., après les mots « précise les » sont insérés les mots « autres »

La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Exposé sommaire :

Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé publié en 2021, le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Il apparait essentiel dans ce contexte que le protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans. Ainsi, les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.

Le premier protocole de pluri-annualité, signé en février 2020 par les fédérations hospitalières et le ministère de la Santé pour une durée de 3 ans, a pris fin le 31 décembre 2022. L’ensemble des fédérations d’établissements de santé publics et privés considère indispensable de renouveler ce protocole pour une entrée en vigueur dès 2024 afin de disposer d’une visibilité pluri-annuelle des ressources, indispensable dans un contexte de dégradation de la situation financière des établissements et de remontée des taux d’intérêt.

Afin d’asseoir l’effectivité de ce Protocole et d’en faire un véritable outil de dialogue servant de feuille de route, nous proposons qu’il y soit fait référence dans la construction des objectifs de dépenses par champ d’activité. Ainsi, les OD MCO, PSY et SMR devront tenir compte de la trajectoire fixée pour l’année dans le Protocole, ainsi que d’un indice des coûts hospitaliers dont la méthode de calcul aura été définie de manière consensuelle dans ce même Protocole.

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