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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2319 (Tombe)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Ben Cheikh.

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I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’exonérer les non-résidents du prélèvement de la CSG-CRDS pour plus de justice fiscale.

Rappelons que le Gouvernement s’est vu dans l’obligation en 2019, à la suite d’une jurisprudence européenne, d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse.

Aux yeux de la CJUE, il est apparu anormal que nos concitoyens établis hors de France paient la CSG-CRDS alors qu’en vertu du principe de territorialité ils ne peuvent bénéficier de la Sécurité sociale.

Cet amendement vise ainsi à harmoniser le dispositif à tous nos compatriotes établis hors de France, et donc ceux établis en dehors de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) et de Suisse.

La subsistance d’un prélèvement de cotisations visant exclusivement certains non-résidents et non d’autres en fonction de leur lieu de résidence pose ici un réel problème de droit et d’égalité. De ce fait, ils font face à une situation tout à fait injuste et ce à plusieurs titres :

- Les non-résidents contribuent à notre régime de sécurité sociale alors même qu’ils ne bénéficient pas de la sécurité sociale. Ils n’en bénéficient pas plus lorsqu’ils sont de passage en France et ne sont donc pas couverts lorsqu’ils veulent se faire soigner. Plus encore, lorsqu’un non-résident hors UE est atteint d’une maladie grave qu’il ne peut faire soigner dans son pays de résidence, il ne peut être soigné en France, sauf à y résider d’abord pour 3 mois (délais de carence).

- Ils sont le plus souvent soumis à une double contribution. En effet, en plus de cotiser sur les revenus de source française, ils sont souvent dans l’obligation légale de cotiser à la sécurité sociale obligatoire du pays de résidence. Leur assujettissement à la CSG/CRDS créé de facto une double contribution injuste et inégalitaire dans son application.

- Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale en France lors de leurs passages, ils peuvent cotiser à la seule caisse de sécurité sociale qui leur soit accessible qu’est la CFE, organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public tout en ayant une obligation d’autonomie financière. Cette Caisse ne bénéficie donc d’aucune taxe affectée et ne bénéficie pas plus d’une fraction de CSG, alors que les Français établis à l’étranger continuent de participer, par leur assujettissement aux diverses contributions sociales, au financement de la protection sociale en France.

Au regard de ces éléments, sauf à ce que la question de la couverture sociale des Français établis à l’étranger fasse l’objet d’une attention plus grande, et dans un objectif de justice fiscale, il apparait illogique que nos compatriotes établis à l’étranger continuent de payer la CSG-CRDS, alors même que l’état ne leur permet pas d’accéder à une couverture sociale suffisante.

Cet amendement est issu des échanges entre élus des Français établis hors de France.

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