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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2273 (Sort indéfini)

Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Genetet, Mme Lakrafi, Mme Caroit.

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À l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, au premier alinéa, après le mot : « emploi » sont insérés les mots : « ,le groupement mentionné à l’article L. 161‑17‑1 du présent code ».

Exposé sommaire :

Près de 40 000 résidents à l’étranger bénéficient d'une rente versée par la branche AT-MP, pour un montant total de 140 millions d'euros par an. Le versement de cette rente est conditionné à la justification annuelle par les bénéficiaires de leur existence et ce, dans une optique de lutte contre la fraude et de maitrise des dépenses engendrées par les prestations de sécurité sociale.

Or, la plupart des assurés bénéficiant d’une rente AT-MP perçoivent également une pension de retraite.

Ainsi, un assuré résidant à l’étranger et bénéficiant à la fois d’une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire ainsi que d’une rente AT-MP est tenu de justifier annuellement à deux reprises son existence.

Cette situation conduit donc l’assuré à une double obligation déclarative, non coordonnée - en contradiction avec le principe de « Dites-le nous une fois » -, et les organismes de gestion à une double charge financière liée à un contrôle redondant et sans performance supplémentaire.

En outre, l'obtention d'un certificat de vie est rendue difficile dans certains pays en cas de mobilité réduite et/ou lorsque l'obtention de celui-ci implique un long trajet.

Le Groupement d’intérêt public Union Retraite (GIP Union Retraite) assure annuellement le contrôle d’existence pour 1,5 million de retraités d'un régime de retraite obligatoire et résidant en dehors du territoire national français (article L.161-24 du code de la sécurité sociale). Dès lors, la branche Accidents du Travail-Maladies professionnelles (AT-MP) gérée par la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) pourrait recueillir et exploiter les informations concernant les résultats des contrôles d'existence mis en place par l’Union Retraite à destination de ses bénéficiaires.

Pourtant, l’actuelle rédaction de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ne permet pas les échanges de données entre l’Union Retraite et la branche AT-MP gérée par la Cnam. Cet article cite en effet de façon exhaustive les organismes pour lesquels les échanges d’informations sont autorisés ; il s’agit des « organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'Etat ».

Le GIP Union Retraite n’étant pas chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale - bien qu’étant constitué de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires-, il ne peut échanger de données à caractère personnel avec les organismes listés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale, alors même que le traitement de données personnelles opéré par le Groupement s’effectue au bénéfice de ses membres, auxquels s’applique cet article.

Par conséquent, le présent amendement a pour objet d’étendre le périmètre des échanges d’informations avec les organismes de sécurité sociale au groupement d’intérêt public Union Retraite.

Ceci permettra, outre de simplifier les démarches des usagers, d’optimiser dans le présent cas, les actions de lutte contre la fraude de la CNAM AT-MP en y redéployant les moyens humains et financier actuellement mobilisés sur cette gestion redondante du contrôle des dossiers.

Cet amendement a été travaillé avec le GIP Union retraite.

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