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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2092 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 3232 )

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑2-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant fixé par décret qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et dans la limite de » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant fixé par décret qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et dans la limite de ».

Exposé sommaire :

Depuis 2017, la France a conduit une politique efficace d’allègement des cotisations et contributions sociales, qu’il s’agisse de la réduction générale de cotisations patronales dégressive jusqu’à 1,6 SMIC ou de la réduction proportionnelle de 6 points de cotisations d’assurance maladie pour les revenus jusqu’à 2,5 SMIC qui a remplacé le crédit d’impôt compétitivité emploi. Combinés à la réduction de 1,8 point de cotisations d’allocations familiales, mise en place en 2016, applicable aux revenus jusqu’à 3,5 SMIC, ces dispositifs aboutissent à un niveau de cotisations et de contributions patronales presque nul au niveau du SMIC, niveau auquel l’efficacité de ces allègements de charges sur l’emploi est académiquement prouvée.

Toutefois, le choix de définir le niveau maximal des salaires éligibles aux réductions des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familles en fonction du SMIC a eu pour effet sur la période récente, compte tenu de la hausse très rapide du salaire minimum en lien avec l’inflation (+ 9,9 % entre octobre 2021 et mai 2023) d’augmenter de manière considérable le plafond des salaires bénéficiant de ces réductions. Or, dès lors qu’elles sont proportionnelles au salaire tant que celui-ci est inférieur au plafond, ces réductions procurent un avantage maximal pour les salaires immédiatement inférieurs à ce plafond. Il en a résulté une hausse sans précédent du coût des allègements généraux en 2022 et 2023 qui ont atteint 67 Md € en 2024 (contre 51 Md € en 2021). Dans ce cadre, des salaires qui étaient antérieurement au-delà des limites de l’exonération sont devenus depuis éligibles, pour des montants élevés. Ainsi, une rémunération brute mensuelle de 4 300 € au 1er octobre 2021 n’ouvrait pas droit à la réduction du taux de la cotisation d’assurance maladie alors qu’une telle rémunération au 1er mai 2023 procure désormais une réduction de 258 € mensuels (soit 3 096 € annuels). Cette dynamique déforme la structure de ces allègements qui bénéficient de facto de plus en plus à des salaires moyens ou élevés dans la distribution, alors même que leur efficacité est plus élevée pour les salaires les moins élevés. Ce dynamisme excessif fragilise l’objectif, prévu dans le projet de loi de programmation des finances publiques, de stabilisation de la part que représentent les allègements de cotisations dans l’ensemble des recettes de la sécurité sociale.

Il apparait donc nécessaire, tant au regard de l’objectif initial des exonérations de cotisations de se concentrer sur les salaires proches du SMIC que de la soutenabilité des finances publiques de permettre une revalorisation maîtrisée des plafonds de rémunération applicables à ces dispositifs à partir de 2024. C’est dans ce cadre que le renvoi à un décret de la détermination de ces plafonds, et en particulier leur maintien à leurs niveaux au 31 décembre 2023, permettra de préserver le montant global des réductions accordées aux employeurs tout en réduisant l’ampleur de leur évolution.

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