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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2065 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : Mme D'Intorni.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 862‑2 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « au » sont insérés les mots : « 1° et ».

Exposé sommaire :

La Complémentaire santé solidaire (CSS) créée en 2019 a réalisé la fusion de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l’Aide à la complémentaire santé (ACS). Elle est entièrement financée par la taxe de solidarité additionnelle perçue sur les contrats d’assurance complémentaire santé.

Engagés contre le renoncement aux soins et l’impact des inégalités sociales de santé dans l’accès aux soins, les organismes d’assurance complémentaires santé qui se sont engagés dans la gestion de la CSS, assurent aujourd’hui, 500 000 bénéficiaires de la CSS à titre gratuit, et 700 000 bénéficiaires de la CSS avec participation.

La loi prévoit que les organismes complémentaires, délégataires de l’assurance maladie obligatoire, perçoivent un forfait annuel pour couvrir les frais de gestion des seuls contrats des personnes bénéficiant de la complémentaire santé solidaire « avec participation ». Les organismes supportent donc entièrement les frais de gestion pour les personnes de la complémentaire santé solidaire « sans participation ».

Cette inégalité de traitement pour un même dispositif n’obéit donc à aucune raison logique voire est contre-intuitive.

En effet, l’affiliation et la gestion des contrats de complémentaire santé génèrent automatiquement des coûts de gestion aussi bien pour la gestion des contrats que pour le remboursement des prestations. Cependant, les bénéficiaires de la CSS « sans participation » sont souvent dans des situations personnelles difficiles et nécessitent un accompagnement renforcé dans l’appréciation de leur situation et dans l’accès à leurs droits.

C’est pourquoi il est proposé d’étendre le bénéfice du montant forfaitaire au titre des frais de gestion à l’ensemble des bénéficiaires de la CSS. Ce montant fixé par arrêté devrait aussi être réévalué pour s’ajuster à la réalité des moyens mis en œuvre pour accompagner les bénéficiaires dans des conditions adaptées à leurs besoins.

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