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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2024 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Bellamy.

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Le III de l’article 40 de la loi 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L 6323‑1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »

Exposé sommaire :

Exposé des motifs

Le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) peut financer les dépenses d’investissements des structures d’exercice regroupé (article 40 de la LFSS pour 2021). Parmi ces structures, les centres de santé remplissent une mission de service public en accueillant tout public en secteur 1, sans dépassement d’honoraires et sans avance de frais. Ils favorisent ainsi l’accès aux soins des publics les plus précaires.

Reconnus par le code de la santé publique aux article L.6323-1 et suivants, les centres de santé ont un mode d’exercice en équipe regroupée et coordonnée permettant une prise en charge de façon globale et concertée, notamment, des patients avec des prises en soins complexes regroupant des actes de soins techniques et/ou des patients polypathologiques, chroniques et dépendants.

En pratique, les centres de santé n’émargent que très peu au FMIS. Pour mener leurs missions, les centres de santé doivent pouvoir mener une politique d’investissement en cohérence. Il est donc proposé de préciser explicitement le soutien apporté par le FMIS aux centres de santé.

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