Publié le 20 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 73 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et sur l’opportunité, en fonction des résultats, d’offrir aux parents la possibilité de choisir entre un congé parental court de six mois à un an rémunéré à 67 % du salaire avec un plafonnement et un congé parental long de trois ans rémunéré à hauteur de la moitié du salaire minimum de croissance au lieu du tiers.
Comme le rappelait l’exposé des motifs de l’article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale) : « Les scientifiques sont aujourd’hui unanimes pour reconnaître le caractère déterminant des 1 000 premiers jours pour le développement de l’individu dans l’ensemble de ses dimensions physiologique, affective, cognitive et psychologique. Ainsi, consacrer davantage de temps à son enfant durant ses 1 000 premiers jours favorise son développement ainsi que l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, tout comme l’égalité entre les femmes et les hommes, déclarée grande cause du quinquennat par le Président de la République ».
Aussi l’objet premier de cet amendement est d’évaluer l’impact de la réforme du congé paternité porté par l’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale.
Il vise également à évaluer si ce dispositif est satisfaisant du point de vue de l’égalité femmes-hommes, et si l’introduction de la possibilité pour les parents de choisir entre un congé parental court (de six mois à un an) rémunéré (à 67 % du salaire avec un plafonnement) et un congé parental long de trois ans rémunéré à hauteur de la moitié du SMIC au lieu du tiers, ne pourrait pas amplifier cette dynamique.
Une telle évaluation s’inscrirait pleinement dans l’objectif de trouver des solutions pour « faciliter la prise du congé parental par les deux parents » tel que demandé par la directive UE 2019/1158 (concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants).
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