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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 1916 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.

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« L’article L.161-22-1, 2° du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :

Par exception à l’alinéa précédent, pour les professionnels de santé au sens du code de la santé publique, le délai de 6 mois en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur ne s’applique pas. »

Exposé sommaire :

La dernière loi portant réforme des retraites (LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023) a créé la possibilité d’ouvrir le droit à une seconde pension de retraite dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral.

Toutefois, lorsque la reprise d’activité intervient chez leur dernier employeur, la constitution de nouveaux droits à la retraite est soumise au respect d’un délai de carence de six mois depuis la liquidation de leur pension.

Le secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif traverse une crise sans précédent et connait des tensions importantes en matière de recrutement et de maintien en poste des professionnels de santé. Il est donc important que le législateur prenne en compte ces tensions et adopte des mesures adéquates pour répondre à la pénurie de main d’oeuvre touchant les professionnels soignants.

Afin de répondre à cette problématique, nous proposons d’assouplir les règles relatives à l’ouverture d’ une seconde pension de retraite en cas de cumul emploi retraite intégral des personnels soignants en supprimant le délai decarence de 6 mois en cas d’embauche chez le même employeur. Cette suppression du délai de carence permettrait ainsi aux personnels soignants d’ouvrir des droits à une seconde pension de retraite dès le premier jour de prise de poste dans le cadre d’un cumul emploi retraite intégral y compris lorsque cette reprise d’activité s’effectue chez leur précédent employeur.

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