Publié le 20 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
I. – Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « aidants familiaux » sont remplacés par les mots : « proches aidants » ;
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Liées à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile du bénéficiaire de la prestation de compensation. » ;
2° Au sixième alinéa de l’article L. 245‑6, les mots : « de l’aidant familial » sont remplacés par les mots : « du proche aidant » et les mots : « , vivant au foyer de l’intéressé, » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑12, les mots : « aidant familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément d’allocation peut également être accordé lorsque la personne mentionnée au premier alinéa recoure à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à l’enfant handicapé, sont définis par l’équipe pluridisciplinaire dans le plan personnalisé de compensation prévu à l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des familles. »
Les proches aidants, que la Haute Autorité de Santé (HAS) définit comme « les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage pour les activités de la vie quotidienne », jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement de la dépendance dans notre pays. S’ils étaient près de 8 millions en 2008, date de la dernière étude de la direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur le sujet, le vieillissement structurel de la population et le virage domiciliaire engagé depuis plusieurs années devraient vraisemblablement conduire à une augmentation de ce nombre dans les prochaines années.
Pourtant, comme l’ont souligné les membres de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) FAUCHIER‑MAGNAN, FENOLL et TOCHE dans leur rapport 2022‑032R : « le rôle d’aidant a fréquemment des conséquences négatives sur la vie professionnelle et privée des personnes, et sur leur santé, avec un risque d’épuisement et parfois d’isolement social ». Cela implique donc de développer « un accompagnement des aidants et des solution(s) de répit [qui] vise(nt) à limiter ces conséquences, dans une logique à la fois de prévention en santé et de cohésion sociale ».
Une telle vision semble être largement soutenue par nos concitoyens à condition qu’elle soit accompagnée d’actions concrètes. À titre d’exemple, un sondage réalisé par l’IFOP en octobre 2021 a ainsi montré que la mise en place « d’une indemnisation pour les aidants et d’aides au répit » leur semblait être la mesure la plus à même d’aider efficacement les aidants.
Dès lors, cet amendement vise à traduire la recommandation n° 48 du rapport 2022‑032R en permettant le financement, par la prestation de compensation du handicap (PCH), des frais liés à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour un proche aidant.
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