Publié le 20 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
Après le 6° de l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De mettre en place un service de suppléance ponctuelle de l’aidant ; ».
Les proches aidants, que la Haute Autorité de Santé (HAS) définit comme « les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage pour les activités de la vie quotidienne », jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement de la dépendance dans notre pays. S’ils étaient près de 8 millions en 2008, date de la dernière étude de la direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur le sujet, le vieillissement structurel de la population et le virage domiciliaire engagé depuis plusieurs années devraient vraisemblablement conduire à une augmentation de ce nombre dans les prochaines années.
Pourtant, comme l’ont souligné les membres de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) FAUCHIER‑MAGNAN, FENOLL et TOCHE dans leur rapport 2022‑032R : « le rôle d’aidant a fréquemment des conséquences négatives sur la vie professionnelle et privée des personnes, et sur leur santé, avec un risque d’épuisement et parfois d’isolement social ». Cela implique donc de développer « un accompagnement des aidants et des solution(s) de répit [qui] vise(nt) à limiter ces conséquences, dans une logique à la fois de prévention en santé et de cohésion sociale ».
Une telle vision semble être largement soutenue par nos concitoyens à condition qu’elle soit accompagnée d’actions concrètes. À titre d’exemple, un sondage réalisé par l’IFOP en octobre 2021 a ainsi montré que la mise en place « d’une indemnisation pour les aidants et d’aides au répit » leur semblait être la mesure la plus à même d’aider efficacement les aidants.
Dès lors, vise à traduire la recommandation n° 21 du rapport 2022‑032R en ajoutant aux cas d’emploi de la dotation de la branche autonomie mentionnée au 3° du I de l’article L314‑2‑1 du CASF les actions permettant la mise en place d’un service de suppléance ponctuelle de l’aidant.
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