Publié le 20 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
I. – La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑22‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑22‑20. – L’État fixe, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 et exerçant les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑26, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à une telle prise en charge. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En France, 3 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères selon Santé Publique France, et leur dernière étude révèle que 15 % des enfants souffriraient de troubles de santé mentale. Depuis la crise sanitaire de la Covid-19, les enjeux liés à la santé mentale des Français, et plus spécifiquement la prévalence des pathologies psychiatriques et de leurs impacts sociaux et économiques, sont désormais mieux connus.
Le secteur de la psychiatrie était historiquement caractérisé par des modalités de financement distinctes ; ce qui entrainait une iniquité dans la prise en charge des patients sur le territoire français. L’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 proposait d'adresser ces enjeux à travers un nouveau modèle.
Cependant, la réforme ne permet pas de répondre à la problématique spécifique du financement des innovations thérapeutiques ou technologiques au sein des établissements publiques de santé mentale, un enjeu clé, et source d’inégalités d’accès sur le territoire.
Depuis 2004, celle-ci a été traitée au sein des établissements hospitaliers classiques (MCO) par la mise en place d’un régime de prise en charge spécifique via une liste « en sus » des prestations d’hospitalisation. Cela est également le cas pour les établissements de SSR depuis le 1er juillet 2023.
Mais ce dispositif n’existe pas pour les établissements publics de santé mentale. Les patients hospitalisés dans ces établissements ne disposent donc pas du même accès à l’ensemble des médicaments disponibles en MCO ou SSR, et donc des mêmes chances que d’autres patients. Selon qu’il habite à Paris ou Meudon, le patient ne se verra pas proposé les mêmes soins.
Dans la perspective de réduire les iniquités de traitement des patients sur le territoire, et comme le recommandait le rapport de la Mission Borne, il convient de compléter le dispositif prévu et d’aligner le régime de ces établissements, publics et privés, sur ceux de MCO ou de SSR, en ce qui concerne la capacité à accéder à l’ensemble des produits de santé pertinents pour leur pratique.
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