Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 1871 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le deuxième alinéa du C du V de l’article L. 162‑16‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnés au A du présent V, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions d’euros et représente plus de 70 % du chiffre d’affaires total d’une entreprise, bénéficient d’une prise en charge majorée la première année de mise à disposition, à hauteur de 50 % du coût total de traitement négocié par convention avec le Comité économique des produits de santé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

L’article 54 de la LFSS pour 2023 crée un forfait de thérapie génique qui met en œuvre le principe du « voir pour payer » et étale le paiement des thérapies en fonction de la performance du produit observée en vie réelle. Or, ce principe d’étalement est difficilement compatible avec le besoin des biotechs de disposer d’une trésorerie suffisante pour permettre de sécuriser leur présence sur le territoire et de pérenniser leurs investissements.

La mise en place des paiements échelonnés définit un premier paiement par l’établissement de santé dont le niveau est trop bas par rapport à la totalité du coût de paiement négocié. Ce premier paiement engendre un risque au niveau de la trésorerie de certaines biotechs qui développent et commercialisent ces thérapies et dont beaucoup n’ont dans leur portefeuille qu’un nombre réduit de produits – parfois même un unique produit - qui s’adresse à une population particulièrement limitée.

Aussi cet amendement propose, pour les biotechs dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions d’euros et dont le médicament représente plus de 70 % du chiffre d’affaires total, que le paiement échelonné des thérapies innovantes prévoit une majoration du premier versement de sorte à couvrir 50% du coût total du traitement. Cela est d’autant plus nécessaire pour les biotechs qui ont besoin de disposer d’une trésorerie suffisante, de manière à leur permettre de continuer à mettre à disposition des thérapies innovantes auprès des patients français et de poursuivre leur investissement en recherche et développement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion