Publié le 20 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
À l’alinéa 2, après le mot :
« collecte »,
insérer les mots :
« , y compris l’acquisition des dispositifs et des systèmes de prélèvement, »
Cet amendement a pour but de modifier la méthode de calcul globale du coût de revient de la production de produits sanguins afin de prendre en compte l’ensemble des contraintes pesant sur la chaîne de valeur.
Les entreprises françaises qui approvisionnent l’EFS en dispositifs et systèmes de prélèvement sont sévèrement touchées par l’inflation résultant des crises successives. L’inflation modifie fondamentalement l’équilibre économique des contrats entre l’EFS et ses fournisseurs.
La théorie de l’imprévision, établit par l’article L. 6 du code de la commande publique, permet de modifier les conditions financières et la durée des contrats de la commande publique pour faire face à des circonstances imprévisibles, telle que l’inflation. A l’heure actuelle, la situation financière de l’EFS est telle que l’établissement se trouve dans l’incapacité de dédommager ses fournisseurs français conformément à la théorie de l’imprévision. Dans un contexte économique tendu, il devient alors impossible pour les entreprises françaises de perdurer à exister.
La crise sanitaire a souligné la situation de dépendance de la France vis-à-vis de pays tiers en matière de dispositifs médicaux essentiels, et ne peut prendre le risque de perdre les entreprises françaises productrices de dispositifs et systèmes de prélèvement. En ce sens, la politique nationale encadrant notre système de soins doit viser au renforcement de la souveraineté sanitaire de la France afin d’assurer, en temps normal comme en temps de crise, notre autonomie et notre indépendance stratégique.
Ainsi, il est essentiel d’intégrer le coût d’acquisition de ces dispositifs dans le calcul des dépenses de l’EFS, afin de refléter au plus près la réalité économique de ses fournisseurs français.
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