Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 1867 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.

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I. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est rédigé ainsi :

« Art. L. 322‑5. – Les frais de transport sont pris en charge sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale. Le bon précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

II.. – Le 2° de l’article L. 162‑4‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Exposé sommaire :

La prise en charge par l’assurance maladie de transports sanitaires est soumise à prescription médicale d’après le code de la sécurité sociale. Si une forme de contrôle paraît nécessaire pour encadrer les dérives, la nécessité d’une consultation d’un médecin pour attester du besoin ne s’avère pas efficiente. En effet, il s’agit non seulement d’une perte de temps de soin au profit de la réalisation d’un acte administratif mais également d’un surcoût pour l’assurance maladie qui doit rembourser les consultations dédiés à ce motif en plus des transports prescrits. L’assurance maladie bénéficiant d’un algorithmeprécispour présenter les conditions de la prise en charge d’un transport sanitaire, celui-ci pourrait servir de support décisionnel via une plateforme en ligne dédiée. C’est pourquoi la mesure proposée vise à faire évoluer les prescriptions médicales de transport en bons de transport dont la délivrance reviendra à chaque CPAM par le biais d’une demande en ligne formulée par l’assurée. Cette mesure s’inscrit dans la logique de renforcement du contrôle des dépenses liées aux transports sanitaires.

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