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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 1857 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.

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À l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins » sont insérés les mots : « et des sage-femmes, ».

Exposé sommaire :

Dans un objectif d’accessibilité à une offre de soins adaptée, la LFSS pour 2014 a modifié la rédaction de l’article L. 162-26-1 du Code de la sécurité sociale afin d’autoriser les établissements de santé privés relevant du d) de l’article L. 162-22-6 du même code, à facturer les Actes et Consultations Externes (ACE) de leurs médecins salariés. La LFSS pour 2023 a également ouvert cette possibilité aux Infirmiers de Pratique Avancée (IPA).
Dans cette même logique, la facturation de consultations externes doit être étendue à toutes les professions médicales, à commencer par les sage-femmes pour répondre aux besoins des patients d’accéder, en dehors de leur hospitalisation, à ces praticiens spécialisés.
Les sage-femmes doivent pouvoir coter, au nom de l’établissement dans lequel elles exercent, les actes et consultations externes réalisés de fait en dehors de l’hospitalisation de la parturiente prise en charge. Ces actes sont nécessaires au suivi de grossesse. Ce suivi est l’un des éléments majeurs du parcours des « 1000 jours ». Il est indispensable que tous les professionnels de santé puissent se mobiliser, et les sage-femmes salariées en particulier, pour que, par exemple, l’entretien prénatal précoce (EPP) soit systématiquement proposé et réalisé.
Ce suivi est aujourd’hui compliqué dans sa mise en œuvre dans la mesure où il ne peut se faire qu’à la condition que la sage-femme exerce sous un double statut : libéral et salarié. La facturation des actes et consultations externes lorsque ceux-ci sont effectués par la sage-femme salariée permettrait de lever cette difficulté d’ordre administratif, ce qui aurait le double avantage de permettre à la parturiente d’être suivie par la même sage-femme tout au long de sa grossesse d’une part et à la sage-femme salariée d’exercer l’ensemble de ses compétences d’autre part.
Cela simplifierait les conditions d’exercice de la profession, l’organisation des soins et la qualité de la prise en charge des parturientes.
Cette facturation des actes et consultations externes réalisés par des sage-femmes salariées est d’ailleurs partiellement admise par le biais de deux circulaires (CIR-13-2009 du 5 mars 2009 et CIR-22/2010 du 21 juillet 2010).
Celles-ci ouvrent en effet droit à la prise en charge par l’assurance maladie du seul monitoring fœtal pratiqué par les sage-femmes salariées des établissements ex-OQN.
Il s’agirait de faire entrer cette dérogation dans le droit commun et de permettre aux sage-femmes exerçant à titre salarié dans les établissements de santé ex-OQN de prendre en charge les parturientes en dehors de leur hospitalisation afin de leur garantir l’accès à une offre de soins de proximité et de qualité. Cette mesure aurait donc l’avantage d’améliorer le suivi des parturientes et de renforcer l’attractivité du métier de sage-femme.
Elle permettra également de renforcer l’équité entre les sage-femmes selon qu’elles exercent en établissement de santé privé ou public. En effet, dans les établissements de santé publics, les sages femmes peuvent déjà facturer leurs actes et consultations externes.
Cette demande s’inscrit enfin dans le prolongement direct des propositions du rapport publié par l’IGAS sur l’évolution de la profession de sage-femme (rapport n°2021-020R de juillet 2021). Il préconise notamment de « prioriser les actions de prévention » assurées par les sage-femmes, « notamment dans leurs interventions à destination des jeunes et des publics fragiles et précaires » et de promouvoir leur rôle central dans le suivi des accouchements physiologiques afin de « permettre de reconnaître le droit des femmes à un parcours physiologique cohérent ». Pour ce faire, il estime que « le réexamen des conditions de financement de ces activités est nécessaire ». Cette proposition d’amendement participe pleinement de cet objectif.

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