Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 1853 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.

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« 1° Au plus tard jusqu’au 1er mars 2026, les établissements privés relevant du d) de l’article L.162-22 du Code de la sécurité sociale et qui, à la date de promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, par exception aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L 4113-5 du Code de la santé publique, qui sont habilités au service public hospitalier dans les conditions fixées par l’article L.6112-3 du Code de la santé publique, peuvent exercer un droit d’option pour être rattachés à l’échelle des dotations et tarifs des établissements visés au b) et au c) de l’article L.162-22.

La demande doit être formulée auprès de l’Agence régionale de santé compétente, au plus tard le 15 janvier de l’année de prise d’effet du droit d’option.

2° La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Exposé sommaire :

L’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale (CSS) établit différentes catégories d’établissement de santé, en fonction desquelles il leur est attribué une échelle tarifaire ex-DG ou une échelle tarifaire ex-OQN :

a) Les établissements publics de santé (échelle tarifaire ex-DG) ;
b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi HPST du 21 juillet 2009 (échelle tarifaire ex-DG) ;
c) Les établissements de santé à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance du 24 avril 1996 (échelle tarifaire ex-DG) ;
d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé (échelle tarifaire ex-OQN).

Les catégories d’établissements visées aux dispositions b) et c) de cet article, permettant l’attribution d’une échelle tarifaire ex-DG, sont historiquement fermées.

Cependant, tout comme les établissements publics de santé, les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) participent au service public hospitalier. A ce titre, les ESPIC devraient pouvoir accéder à l’attribution d’une échelle tarifaire ex-DG.

De plus, il existe une forte hétérogénéité entre les établissements de santé ex-OQN privés commerciaux et les ESPIC ex-OQN du point de vue du périmètre tarifaire et des conditions d’emploi du personnel médical et paramédical.

En effet, jusqu’à la mise en oeuvre des réformes de financement de psychiatrie et de soins médicaux de réadaptation (SMR), les ESPIC ex-OQN étaient financés par un prix de journée couvrant la rémunération de professionnels médicaux et paramédicaux salariés, avec une totale absence de facturation d’honoraires médicaux et des auxiliaires médicaux aux patients, tandis que les établissements de santé ex-OQN privés commerciaux faisaient intervenir des médecins et auxiliaires médicaux libéraux dont les honoraires étaient facturés en sus du prix de journée.

A compter de l’application de ces réformes, les prix de journées disparaissent et l’échelle tarifaire ex-OQN applicable aux ESPIC ex-OQN est issue de la moyennisation des rémunérations régionales, venant gommer le financement historique des établissements, quel que soit leur statut. Le maintien de ces ESPIC dans une échelle tarifaire OQN les met donc d’autant plus dans une situation financière déséquilibrée.

Cette échelle tarifaire n’est pas adaptée à leur statut d’ESPIC, alors même que l’intervention d’ESPIC sur les territoires contribue à répondre, au côté des acteurs publics, aux besoins de santé de l’ensemble de la population et à l’objectif de maillage territorial.

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