Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 1806 (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : 199 1670 2111 )

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer les alinéas 11 à 17.

Exposé sommaire :

L’article L162‑1-15 du code de la sécurité sociale précise les modalités de la procéduredemisesousaccordpréalableetmisesousobjectifpourlesmédecins prescrivant un nombre d’arrêts de travail « significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie ». Il prévoit pour le médecin mis en cause, en sus de la possibilité de présenter ses observations, de prendre en compte l’avis d’une commission dans laquelle siège des représentants de la même profession. Il s’agit de permettre une forme de défense syndicale du médecin, suspecté par l’assurance maladie sur un fondement purement comptable pouvant tout à fait correspondre àunsimpledélitstatistique.L’articlesusviséentendsupprimerl’avis de la commission dans l’objectif de simplifier la mise en placedesprocédureset d’ainsiréduireparlacontraintel’allocationd’indemnitésjournalières.

L’ordre des médecins s’est exprimé le 29 juin dernier en ces termes « L’Assurance maladie fixe à certains médecins l’objectif de prescrire un volume maximum d’arrêts de travail avec la menace de pénalités financières si l’objectif n’est pas atteint. Cet objectif ne résulte pas de l’absence de justification médicale des prescriptions réalisées mais leur est fixé sur la base des données statistiques de leurs prescriptions comparées à une moyenne ». Il apparaît donc que ces procédures soient déjà questionnables. C’est pourquoi l’avis d’une commission paraît indispensable au contrôle de ces procédures, afinquel’intérêtfinancierne prime pas sur l’intérêt des patients bénéficiantdecesarrêtsdetravail.Leprésent amendement vise donc à rétablir l’avis de la commission dans le cadre des procéduresdemisesousobjectifetmisesousaccordpréalable.

L’article prévoit également l’automatisation de la suspension des indemnités journalières dès le rendu des conclusions du médecin contrôleur, missionné par l’employeur. L’absence d’étude du dossier par le service médical de l’assurance maladie, censé agir comme tiers objectif, avant suspension des indemnités journalières, expose les patients à un risque accru de sanctioninjustifiée.Eneffet, le médecinétantmissionnéparl’employeur,celui-ciexercedansunesituationde conflit d’intérêt problématique. Sa décision ne saurait donc primer sur celle du médecin qui a examiné en premier le patient et prescrit l’arrêt, sans l’arbitrage nécessaire du service médical de l’assurance maladie. C’est pourquoi le présent amendement supprime la modification de la procédure de suspension des indemnitésjournalièresproposéeparcetarticle.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion