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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 1749 (Irrecevable)

Publié le 19 octobre 2023 par : M. Taupiac.

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L’article L. 6331‑1 A du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail sont comptabilisés en application des dispositions de l’article L. 1253‑8‑1 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à demander pour les Groupements d’Employeurs, que l’effectif d’assujettissement à la formation professionnelle continue soit apprécié en fonction de leurs seuls effectifs permanents, effectifs mis à disposition exclus, tant pour la détermination du taux de contribution que pour la prise en charge des actions de formation au titre du plan de développement des compétences.

S’agissant de l’assiette de calcul, aucun changement n’est demandé puisque les Groupements d’Employeurs ont toujours réglé et continuent de régler
leurs cotisations sur l’ensemble des rémunérations brutes (salariés permanents et mis à disposition).
Une exception relative aux modalités de décompte des effectifs a en effet été faite pour les GE en matière de DOETH. L’article D5212-1 du Code du travail dispose à ainsi que : « L'assujettissement à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212- 2 est déterminé en fonction de l'effectif calculé selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour l'application de ces dispositions, l'année civile précédente s'entend comme l'année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés est réalisée. Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés. »

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