Publié le 19 octobre 2023 par : M. Viry, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Forissier, Mme Frédérique Meunier, M. Seitlinger.
Après l’article L. 452‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 452‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑3‑2. – Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis prévus à l’article L. 452‑3‑1, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai le plus favorable à la victime et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
Les progrès intervenus dans l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation n’ont pu être effectifs que grâce aux sanctions prévues en cas de non-respect du délai de présentation de l’offre.
L’instauration d’une sanction en matière de faute inexcusable aura pour effet d’accélérer l’indemnisation des victimes en même temps et d’inciter au règlement amiable du litige.
La création d’une pénalité au profit de la Caisse (parallèle en matière d’accidents de la circulation avec pénalité au profit du fonds de garantie automobile) permettra d’abonder les finances de la Caisse qui devra avancer l’indemnisation des victimes de fautes inexcusables d’employeurs non assurés .
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