Publié le 19 octobre 2023 par : M. Viry, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Forissier, Mme Frédérique Meunier, M. Seitlinger.
Le I de l’article L. 315‑10 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »
Confier la présidence du conseil d’administration des EHPAD publics au président du Département ou son représentant serait de nature à garantir une vision globale de la politique d’autonomie du territoire et un maillage territorial efficient, au bénéfice des résidents et leurs familles.
Tel est l’objet du présent amendement.
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