Publié le 19 octobre 2023 par : Mme Gruet, M. Seitlinger, M. Dumont, Mme Périgault, M. Bony, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, M. Boucard, Mme Valentin, M. Juvin.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
L’article L162-14-1 du code de la sécurité sociale précise que les conventions conclues entre les syndicats représentatifs des professionnels de santé et l’assurance maladie fixent “Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux”. Il appartient dès lors au législateur de respecter le dialogue social instauré par le biais des différentes négociations conventionnelles. De plus, chaque professionnel disposant de compétences propres, il paraît pertinent de fixer des objectifs différents à ces consultations selon le professionnel amené à le réaliser.
Si l’argument justifiant le contournement des négociations conventionnelles au profit du champ réglementaire s’avère être la difficulté technique d’aboutir rapidement à un accord, il est important de rappeler que l’assurance maladie a encore récemment démontré sa capacité à pouvoir conclure des avenants dans le cadre de “négociations flashs” portant sur des mesures précises (avenant 10 convention IDEL, avenant 7 convention masseurs-kinésithérapeuthes). Le présent amendement vise donc à supprimer la dérogation permettant de fixer réglementairement le tarif, les modalités de facturation et la liste des professionnels autorisés à réaliser ces consultations de prévention.
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