Publié le 19 octobre 2023 par : M. Christophe.
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap, dans le but d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.
En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise. A contrario, l’utilisation exclusive à titre privatif d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature. En effet, lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.
Il vous est proposé par le présent amendement d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale, et en conséquence de la base de revenu imposable, les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés, sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.
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