Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 1366 (Irrecevable)

Publié le 19 octobre 2023 par : Mme Loir.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa de l’article L. 4311‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler une seule fois les prescriptions d’actes de soins pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.
« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les actes de soins définis par l’article L5211‑1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

2° Après le onzième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les actes de soins de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

3° Après le dixième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions d’actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

Exposé sommaire :

Dans un contexte de pénurie médicale, l’évolution des compétences des pharmaciens vise à pallier les difficultés d’accès aux soins de la population. Si cette démarche ne saurait remplacer entièrement l’expertise médicale, elle doit pouvoir bénéficier à la population dans des conditions garantissant la sécurité et la qualité des soins. Au même titre que pour l’activité de vaccination, cette nouvelle activité, exercée hors protocole, doit donc être encadrée. A la fois par une condition de formation, justifiant l’acquisition de certaines compétences cliniques pour pouvoir poser un diagnostic et reconnaître les signes d’alerte.

Mais aussi par une garantie de transmission d’information au médecin traitant, aujourd’hui encore trop souvent non réalisée après une vaccination. C’est pourquoi le présent amendement vise à expliciter que le décret prévu en Conseil d’Etat précise les modalités de formation des pharmaciens et de retour d’information au médecin traitant.

Cet amendement a été réalisé en collaboration avec l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France, l’InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale et le Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.