Publié le 19 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
I. – À l’alinéa 23, après le mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Pour la contribution due au titre de l’année 2024, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code. »
III. – Compléter l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du3° du I et du IV bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le montant de la contribution due par chaque entreprise au titre de la clause de sauvegarde ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes (par défaut, chiffre d’affaires brut).
Toutefois, pour la contribution due au titre de l’année 2023, la LFSS 2023 a explicitement prévu, qu’à titre dérogatoire et exceptionnel, la clause de sauvegarde soit plafonnée à 10 % du chiffre d’affaires net (i.e. minoré des remises) de chaque entreprise.
Le calcul de la clause de sauvegarde reposant sur un chiffre d’affaires net, il conviendrait donc, par cohérence, que ce plafond soit pérennisé sur du CA net (i.e. minoré des remises), comme c’était le cas en 2023, et non du CA brut.C’est l’objet du présent amendement.
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