Publié le 19 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
I. – Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 138‑12. – I. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 est ainsi calculé :
«
MONTANT REMBOURSE par l’Assurance maladie | TAUX DE LA CONTRIBUTION |
MR supérieur à M et inférieur ou égal à M multiplié par 1,005 | 50 % |
MR supérieur à M multiplié par 1,005 et inférieur ou égal à M multiplié par 1,01 | 60 % |
MR supérieur à M multiplié par 1,01 | 70 % |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 11 du PLFSS pour 2024 propose du supprimer, à partir du 1er janvier 2026, le caractère progressif de la contribution des entreprises du médicament au titre de la clause de sauvegarde.
Comme l’a déjà rappelé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° DC 98‑404, la clause de sauvegarde des médicaments s’apparente à un impôt. Aussi, la contribution qui lui est associée, en cas de dépassement du montant M, se calcule en fonction de tranches progressives, annexées au niveau de dépassement de M, entre 50 % et 70 %. Le présent article propose de supprimer cette progressivité en faveur d’un taux unique de contribution fixé à 90 %. Cela viendrait renforcer le caractère pénalisant de la clause de sauvegarde pour l’ensemble des entreprises, qui est contraire à l’ambition portée par le Gouvernement cette année, de stabiliser la contribution des entreprises à ce mécanisme.
Ainsi, le présent amendement propose de préserver la progressivité par tranche de la contribution des entreprises du médicament à la clause de sauvegarde.
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