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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF947A (Non soutenu)

(5 amendements identiques : CF2916A CF1399A CF1293A 533A 4895A )

Publié le 5 octobre 2023 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts est supprimée.

Exposé sommaire :

La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (TVA due au titre des livraisons à soi-même).
Alors que l’ensemble des opérateurs construisant des immeubles peut différer le paiement de la TVA due au titre de la livraison à soi-même jusqu’à la fin de la 2ème année qui suit l’achèvement de l’immeuble, le délai est beaucoup plus court pour les logements locatifs sociaux : 3 mois entre 2018 et 2020, 6 mois depuis 2021.
Si cette mesure a pu s’expliquer par rapport au contexte de l’époque, elle parait aujourd’hui injustifiée : pourquoi les bailleurs sociaux, dont les finances sont les plus contraintes, se voient soumis à un délai bien plus court que les autres opérateurs ? Cette distorsion est pénalisante, surtout dans le contexte économique actuel.
En outre, ce délai réduit pose des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 6 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi il est proposé de revenir au délai de droit commun.

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