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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF695C (Irrecevable)

Publié le 19 octobre 2023 par : M. Dirx.

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I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, le cumul des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ne peut être supérieur à 80 % du coût d’investissement de l’opération auquel s’ajoute le montant d’une valeur égale aux coûts engendrés par les études préalables nécessaires à ladite opération d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, force est de constater les difficultés rencontrées par les « petites » communes ou « petit » groupement de collectivité territoriale pour porter des investissements structurants sur leurs territoires.

Aujourd’hui, il est prévu à l’article L 1111‑10 du code des collectivités territoriales que par principe, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale à hauteur de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ladite opération.

Or, cette règle provoque des inégalités entre les collectivités les plus modestes et les collectivités les plus imposantes.

Outre le fait que les collectivités de plus grandes tailles ont une surface financière plus importante leur permettant de financer, au moins pour partie, une opération d’investissement, ces collectivités ont aussi de nombreux collaborateurs en leur sein permettant de réaliser des études en interne, ce qui n’est évidemment pas le cas des plus petites collectivités. Dès lors, les plus petites collectivités n’ont d’autres choix que d’avoir recours à des prestataires extérieurs pour réaliser les études préalables aux travaux à réaliser.

Afin de permettre aux collectivités ayant le moins de moyens humains et financiers d’engager des travaux d’investissements, cet amendement entend permettre aux collectivités d’être subventionnées d’un montant supérieur au 80 % de participation du maître d’ouvrage des travaux, le montant supplémentaire subventionnable étant égal au coût engendrées par les études préalable (maîtrise d’oeuvre, ingénierie ...).

Cet amendement est applicable uniquement pour les commune de moins de 3 500 habitants ou les groupements de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants. Cet amendement s’inscrit dans la logique poursuivit avec le dispositif « petites villes de demain » où une partie du coût d’ingénierie pour les communes est supportée par l’État.

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