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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF518C (Non soutenu)

Publié le 19 octobre 2023 par : M. Gumbs, Mme Mette, Mme Desjonquères, Mme Reid Arbelot, Mme Lingemann, M. Kamardine, Mme Youssouffa, M. Seo, M. Metzdorf, M. Daubié, Mme Boyer, M. Falorni, M. Serva, M. Vuilletet, Mme Babault, M. Mathiasin.

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I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , notamment celles de la participation des employeurs à l’effort de construction mise en place par les collectivités d’outre-mer régies par la loi organique n° 2007‑223 du 21 Février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer sur leur territoire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la convention 2023-2027 sur les emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) signée avec le groupe Action Logement le 16 juin 2023, le Gouvernement s’est engagé à apporter la garantie de l’État au dispositif de garantie locative « Visale » porté par Action Logement Services (ALS). Cette garantie doit limiter le besoin d’endettement d’ALS, requalifié en administration publique par le comptable national (INSEE) depuis le 31 août 2022.

Le présent article prévoit donc la possibilité pour l’État de mettre en œuvre une garantie couvrant un excédent de sinistralité lié à la garantie des impayés de loyers et dégradations locatives supporté par ALS sur le fondement du dispositif « Visale ». Le bénéficiaire juridique de cette garantie est le fonds créé au présent article, qui assure la fusion des cinq fonds d’ALS, listés en l’état actuel du droit à l’article L. 313-19-2 du code de la construction et de l’habitation, en un fonds unique. La fusion des fonds est nécessaire pour regrouper les différentes composantes du coût de la garantie « Visale », aujourd’hui dispersées sur différents fonds gérés par ALS, et ainsi pouvoir octroyer la garantie de l’État au nouveau fond unique.

De plus, conformément aux dispositions du point 6.2 de ladite convention susmentionnée, il dispose que les collectivités d’Outre-mer régies par la loi organique n°2007-223 du 21 Février 2007 pourront bénéficier des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), il est corrélativement procédé à une modification du Code de la Construction et de l’Habitation et ce, afin de permettre que le fonds unique créé par le présent article soit en mesure de recevoir les ressources des PEEC instaurées dans les Collectivités d’Outre-Mer concernées.

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