Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF359A (Rejeté)

Publié le 4 octobre 2023 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Il est institué en 2024 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières et des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros et dont le chiffre d’affaires enregistré en 2023 est supérieur de 20 % à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel.

II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2023 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2020, 2021 et 2022.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

V. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au VI du présent article, domicilié hors de France, et dont l’activité est mentionnée au I du présent article, les bénéfices 2022 imposables au titre du I du présent article sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

VI. – Le groupe au sens du V. comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

VII. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables au titre du I sont déterminés selon les mêmes modalités.

VIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

Exposé sommaire :

Le présent amendement institue une contribution exceptionnelle, pour 2023, sur les surprofits dégagés par les secteurs pétroliers, gaziers, et de transport maritime.

Sont concernées les sociétés de ces secteurs ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à cent millions d’euros et dont le chiffre d’affaires en 2023 est supérieur de 20 % à la moyenne constatée lors des cinq exercices précédents.

La notion de surprofit est définie par la différence entre, d’une part, les bénéfices observés pour 2023, et, d’autre part, les bénéfices observés pour les trois exercices précédents. Le taux appliqué sur le bénéfice exceptionnel est de 25 %, en sus du taux d’IS par ailleurs applicable.

L’amendement redéfinit, pour ces secteurs et pour l’application de cette contribution exceptionnelle, la manière dont être calculé le bénéfice à raison des groupes français ayant des filiales étrangères.

Les bénéfices 2023 imposables au titre de la contribution exceptionnelle sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe. Cette dernière précision permet d’éviter que le dispositif ne se heurte à la question de l’évasion fiscale, tout en demandant au Gouvernement - pour ce faire - d’établir un rapport sur les conventions fiscales bilatérales à renégocier afin d’éviter, pour l’application de ce dispositif, la double imposition.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion