Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Bonnivard.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Après la première phrase du troisième alinéa du 2° , est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % dans la limite d’un plafond de 5 000 euros pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° du III de l’article 1407 et de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme, qui ne sont pas classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code. » »
Ce sous-amendement est un sous-amendement de repli. Il a pour objectif d’abaisser le seuil et le taux des abattements concernant les meublés de tourisme afin d’exclure de l’application de cet amendement les loueurs qui disposent de revenus avoisinant les revenus de loueurs professionnels et de maintenir cet abattement pour les propriétaires qui louent leur bien de manière occasionnelle dans l’année. Un seuil de 5 000 euros est ainsi prévu pour l’abattement sur les meublés de tourisme.
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