Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Le Meur, Mme Dupont, Mme Melchior, M. Sorez, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Fait, M. Haury, Mme Heydel Grillere, M. Le Gac, M. Vuibert.
I. Le 2° du II est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un a) ainsi rédigé :
« a) Après le e) du 2° du I de l’article 279-0 bis A, il est ajouté un f) ainsi rédigé :
« f) aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées aux articles L. 214-86 et suivants du code monétaire et financier, aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214-2 du code monétaire et financier, aux organismes de placement collectif immobilier mentionnés aux articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, aux fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-24-24 et suivants du code monétaire et financier, aux fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-143 et suivants du code monétaire et financier, aux fonds professionnels spécialisés mentionnés aux articles L. 214-154 et suivants du code monétaire et financier, aux fonds d’investissement mentionnés aux I et III de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier et aux sociétés de libre partenariat visées aux article L. 214-162-1et suivants du code monétaire et financier. » »
2° Le a) et le b) deviennent respectivement le b) et le c).
II. Après le ii) du 5° du II, il est inséré un iii) ainsi rédigé :
« Après le 5° du I de l’article 220 Z septies, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées aux articles L. 214-86 et suivants du code monétaire et financier, aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214-2 du code monétaire et financier, aux organismes de placement collectif immobilier mentionnés aux articles L. 214-33, aux fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-24-24 et suivants du code monétaire et financier, aux fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-143 et suivants du code monétaire et financier, aux fonds professionnels spécialisés mentionnés aux articles L. 214-154 et suivants du code monétaire et financier, aux fonds d’investissement mentionnés aux I et III de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier et aux sociétés de libre partenariat visées aux article L. 214-162-1et suivants du code monétaire et financier. »
Le logement intermédiaire est un logement locatif produit par des grands opérateurs, financés par des investissements privés ou de bailleurs sociaux.
C’est un logement de qualité, car les opérateurs sont des investisseurs de long terme, attentifs à la qualité énergétique du logement, et à sa localisation.
C’est un logement abordable, avec des loyers plafonnés par l’Etat, à 10-15% en dessous des prix du marché libre (et 10-15% au-dessus d’un logement social)
C’est un logement dédié aux classes moyennes, notamment aux salariés et aux fonctionnaires. Il y a des plafonds de ressources également fixés par l’Etat, légèrement supérieurs au logement social, qui garantissent que ces logements aillent aux classes moyennes.
Le logement locatif intermédiaire est une solution attractive pour les jeunes actifs, car il est situé à proximité des zones d’emploi, et son attribution est exclusivement gérée par des opérateurs de ce secteur, de manière souple et réactive.
C’est un logement au service du lien emploi-logement. Au demeurant, les entreprises peuvent y investir et, en échange, obtenir des logements pour leurs salariés, ce que permet difficilement le logement social.
Près d’un tiers des particuliers Pinel vont se retirer. Cela représente environ 20 000 logements / an, soit 2-4 Md€ d’investissement. La mesure vise à rétablir un rendement locatif attractif pour susciter une collecte des particuliers à hauteur de 2-3 Md€.
Cet article vise à ouvrir le régime fiscal du logement locatif intermédiaire à différentes formes de véhicules d’investissement dans un double objectif :
- Permettre aux particuliers qui le souhaitent de continuer à investir dans le logement abordable, par l’intermédiaire de véhicules structurés et adaptés ;
- Permettre aux institutionnels qui collectent et placent l’épargne des particuliers de créer des véhicules d’investissement pour le logement locatif intermédiaire.
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