Publié le 5 octobre 2023 par : M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, Mme Mette, M. Croizier, M. Mattei, M. Lecamp, Mme Perrine Goulet, Mme Ferrari, M. Geismar, M. Laqhila.
I.- Au III de l’article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux : « 20% » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le cadre de la politique de développement de la vie associative locale, facteur majeur du lien social en France, l’article 272 de la loi de finances pour 2020 permet de constituer un fonds de concours afin d’affecter une partie des avoirs détenus sur les comptes dits « inactifs » acquis par l’État à destination des associations locales. Ce fonds de concours remplace la réserve parlementaire.
Le régime des comptes inactifs ne permet pas encore à ce jour de déterminer la nature juridique des détenteurs des comptes et autres produits d’épargne. La loi favorisant la trésorerie des associations du 1er juillet 2021 y remédie mais pour les flux des comptes et produits d’épargne transmis à la CDC par les établissements de crédits. Son plein effet sera donc visible dans 29 à 30 ans à compter de l’adoption de la loi de 2021 et de la modification de l’outil de gestion www.ciclade.fr.
Dans l’attente, les parlementaires ont adopté un taux de 20 %. Ce taux permet d’affecter au fonds entre 17 et 20 millions d’euros par an. Ces sommes sont insuffisantes eu égard aux besoins importants du secteur associatif. Il est ainsi proposé de porter ce taux à 40 % pour accroitre ces fonds au maximum de 20 millions d’euros par an.
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