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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF2824A (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2023 par : M. Mattei, Mme Ferrari, M. Laqhila, M. Geismar, M. Lecamp, Mme Perrine Goulet.

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I. Au 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, après la référence :

« article 150 UA du code général des impôts »

sont insérés les mots :

« ou les plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 dudit code »

II. Le 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’assiette de la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts, il est fait application de l’abattement mentionné au 1° bis de l’article 150 VC dudit code. »

III. Le 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts, il est fait application de l’abattement mentionné au premier alinéa de l’article 150 VC ».

IV. L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au premier alinéa, après la référence :

« 150 UC »

sont insérés les mots :

« autres que les terrains à bâtir défini au 1° du 2 de l’article 257 du présent code ou des droits qui s’y rapportent »

B. Insérer un 1° bis ainsi rédigé :

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du présent code est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistiques et des études économiques ».

V. L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au premier alinéa, substituer aux mots :

« fixé à »

les mots :

« correspondant à l’actualisation en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistiques et des études économiques ».

B. En conséquence, supprimer du deuxième au quatrième alinéa.

VI. L’article 200B est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les plus-values réalisées les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du présent code sont taxés au taux mentionné au 1 du B de l’article 200A du présent code. »

VII. A l'article 200B, substituer aux mots :

"au taux forfaitaire de 19%"

les mots :

"au taux mentionné au 1 du B de l'article 200A."

VIII. Le présent I est applicable pour les cessions intervenues entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027.

IX. Le présent II est applicable pour les cessions intervenues entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.

X. Le présent III est applicable pour les cessions à compter du 1er janvier 2028.

XI. Le présent IV est applicable pour les cessions intervenues entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.

XII. Le présent V est applicable pour les cessions à compter du 1er janvier 2028.

XIII. Le présent VI est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

XIV. Le présent VII est applicable pour les cessions à compter du 1er janvier 2028.

XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les plus-values immobilières – hors résidence principale – sont soumises à l’IR et aux prélèvements sociaux lorsqu’elles sont réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier ou d’un droit relatif à un immeuble. La plus-value imposable est calculée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat – avec éventuellement un abattement pour la durée de détention ainsi que différentes majorations du prix de vente comme les dépenses de travaux (évaluées au forfait ou au réel).

Le montant de l’impôt dû, après abattements si applicables, est égal à 19% de la plus-value au titre de l’IR et 17,2% au titre des prélèvements sociaux, soit 36,2% de la plus-value imposable.

L’abattement pour la durée de détention est fonction de cette dernière et diffère entre l’IR et les prélèvements sociaux. En conséquence, la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans au titre de l’IR et au bout de 30 ans au titre des prélèvements sociaux.

Ce mécanisme conduit à désinciter à la circulation du capital immobilier – le vendeur étant encouragé à conserver son bien sur une longue durée, particulièrement à l’approche de l’exonération totale sans forcément l’entretenir – ce qui peut conduire à de l’habitat dégradé.

Cette exonération fonction de la durée de détention semble de plus injuste dans le sens où la plus-value – particulièrement en raison de la possibilité d’abattre de cette dernière a valeur des travaux réalisés – ne sont pas dues en majeure partie à l’action du propriétaire mais bien plus des conditions de marché.

Le groupe souhaite supprimer ces abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Dans le même temps, nous souhaitons appliquer, de la même manière que les plus-values mobilières, le prélèvement forfaitaire unique, aujourd’hui à 30 %. Ce système nous paraît plus juste. Toutefois, le caractère systémique d’une telle mesure demande un temps d’adaptation pour tous les acteurs.

Le présent amendement propose ainsi de faire évoluer le régime des plus-values en plusieurs temps :

- fixant du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2026 la durée de 22 ans pour une exonération totale de taxation sur les plus-values de terrain à bâtir pour créer un choc d’offre,

- en appliquant à compter du 1er janvier 2026 un abattement fondé sur le coefficient d’érosion monétaire avec application de la flat tax pour ces terrains à bâtir,

- en élargissant à compter du 1er janvier 2028 ce régime à l'ensemble des plus-values immobilières.

L'exonération de taxation des plus-values sur les résidences principales est bien sûre conservée.

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