Publié le 2 octobre 2023 par : Mme Rilhac, Mme Dupont, Mme Clapot, Mme Dordain, M. Ardouin, Mme Heydel Grillere, M. Giraud, Mme Spillebout.
L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les parties sont tenues » sont remplacés par les mots : « Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus » ;
b) Après la première occurrence du mot « donations », sont insérés les mots « ou successions » ;
c) Les mots : « par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires » sont remplacés par les mots : « à leur profil par toute personne » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « ou successions antérieures consenties par toute personne au profit du bénéficiaire » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul de l’abattement édicté par l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. »
Première source d’inégalité en France, l’héritage ne saurait échapper à toute logique redistributive. Depuis une trentaine d’années, la France connaît pourtant une forte croissance des successions qui tendent par ailleurs à se concentrer sur les 1 % les plus riches. Dans sa note sur l’héritage, le conseil d’analyse économique nous donne des chiffres inquiétants sur cette évolution.
- La forte augmentation du patrimoine dans le revenu total : il représentait 300 % du revenu national en 1970, contre 600 % en 2020
- La concentration du patrimoine augmente significativement depuis une trentaine d’années, la part des 1 % des fortunes les plus élevées dans le patrimoine total est passée de 15 à 25 %
- Le flux successoral augmente fortement : alors que la somme des transmissions patrimoniales représentait à peine 5 % du revenu national en 1950, elle dépasse 15 % aujourd’hui.
De fait, l’héritage est redevenu un facteur déterminant dans la Constitution du patrimoine : la fortune héritée représente désormais 60 % du patrimoine total contre 35 % en moyenne au début des années 1970.
Pourtant, la France dispose de l’un des taux d’imposition sur les successions parmi les plus élevés au monde. Cependant, elle dispose également de nombreuses exonérations et exemptions fiscales qui ont la particularité d’être concentrées sur les actifs détenus en nombre par les individus les plus aisés.
Dans sa note, le CAE, en se basant sur les chiffres de la DGFiP (en l’absence d’informations fiables de la part de l’administration fiscale) constate que le top 0,1 % de chaque cohorte, qui aura reçu au cours de la vie environ 13 millions d’euros de transmissions brutes, ne paie qu’à peine 10 % de droits de succession sur l’ensemble de ce patrimoine hérité, bien loin du taux marginal de 45 % affiché par le barème au delà de
1,8 million d’euros transmis en ligne directe.
Ainsi, alors que le flux total des transmissions patrimoniales annuel représente plus de 15 % du PIB, soit 300 milliards d’euros, on constate que le total du patrimoine transmit déclaré à l’administration fiscale est 35 à 40 % plus faible que le flux économique effectivement transmis, même une fois rehaussé des non-déclarations des petites transmis
L’une des raisons de cet écart tient au fait que notre régime des successions (daté de plus d’un siècle) ne repose pas directement sur l’héritier, mais sur la succession en elle- même.Ainsi, chaque transmission est taxée séparément, offrant la possibilité de
bénéficier plusieurs fois de certains abattements et d’optimiser le « timing » du flux de transmissions. Si le régime fiscal des successions doit être revu plus généralement, notamment au regard des nombreuses niches fiscales dont la légitimité pose fortement question, la mise en place d’une assiette des droits fondée sur la somme des flux successoraux totaux perçus par un individu tout au long de la vie semble en prérequis pour rendre le système plus juste et plus lisible pour les Français.
Aussi, cet amendement reprend l’article 1 de la proposition de loi N° 3409 visant à réformer la fiscalité des droits de succession et de donation et propose de baser le taux d’imposition sur l’ensemble des successions perçu au cours de sa vie et non sur chacune des successions.
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