Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Thomin.
Au I. de l’article 1407 ter du code général des impôts, après le premier alinéa du 8°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« « Le précédent alinéa s’applique aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0 bis. » »
Le code général des impôts donne la possibilité aux communes classées dans les zones géographiques dites « tendues » de délibérer pour majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part leur revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le produit de la majoration est versé à la commune l'ayant instituée.
Le classement en zone dite « tendue » est établi en évaluant un éventuel « déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements » précise l’article 232 du code des impôts.
La question du déséquilibre entre l’offre et la demande est appréciée en fonction du taux de pression sur la demande de logements locatifs sociaux (ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social et le nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes au sein du parc locatif social), ainsi que du taux de pression de pression sur la demande dans le parc privé.
La majoration de la THRS peut-être un outil d’inflexion du marché de l’immobilier dans des secteurs tendus non visés par le classement en zone dite tendue. Alors que les politiques de l’habitat sont désormais largement sous la responsabilité des intercommunalités, il serait logique qu’elles puissent disposer de cet outil fiscal.
Cet amendement vise donc à généraliser le recours à la THR pour les intercommunalités.
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