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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF2722A (Retiré avant séance)

Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Thomin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 9 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2333‑81 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑81. – Une taxe d’entretien des communes insulaires peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.

« La taxe d’entretien des communes insulaires est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
« Le tarif de la taxe d’entretien des communes insulaires est fixé, pour chaque nature de moyen de transport, par personne et par trajet.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe d’entretien des communes insulaires est arrêté conformément au barème suivant :

Moyen de transportPrix plancherPrix plafond
Avion5% du prix du billet15% du prix du billet
Bateau1% du prix du billet10% du prix du billet
« Le tarif retenu par la commune pour le transport par bateau ne peut excéder le tarif retenu pour le transport par avion.
« La taxe d’entretien des communes insulaires est perçue sur les assujettis définis à par les compagnies de transport maritime et aérien lorsque ces entreprises reçoivent le montant des billets qui leur sont dus.
« La taxe est perçue avant le trajet des assujettis alors même que, du consentement de la compagnie, le paiement du trajet est différé.
« Les compagnies de transport versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application du barème décidé en conseil municipal. »

Exposé sommaire :

Les communes insulaires non soumises au regroupement intercommunal (Ouessant, Île-d’Yeu, Île-de-Bréhat et Île-de-Sein) pour des raisons évidentes de discontinuité territoriale doivent assumer elles-mêmes la collecte des déchets sur leur territoire et leur acheminement vers le continent pour leur traitement. Au regard de leur particularisme, ces communes sont aussi soumises à une forte activité touristique composée de touristes journaliers qui, ne restant pas de nuit sur l’île, ne payent par conséquent pas de taxe de séjour.

Cet amendement est donc un amendement d’appel pour autoriser les communes insulaires à mettre en place une taxe d’entretien des communes insulaires calculée sur la base du prix du transport d’accès à l’île. La somme perçue par cette taxe viendrait couvrir les frais d’entretien et de collecte des déchets induits par le tourisme. Il vient asseoir dans le droit une irrégularité pointée par la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne sur la commune d’Ouessant dans son rapport du 10 octobre 2022 concernant la « redevance visiteur » instaurée par la commune.

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