Publié le 5 octobre 2023 par : M. Lefèvre, Mme Decodts, M. Lacresse, M. Margueritte, M. Masséglia.
I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « réduction de », la fin du I est ainsi rédigée : « 60 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 40 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. ».
2° Après les mots : « réduction de », la fin du II est ainsi rédigée : « 60 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 40 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le droit existant, les donations en pleine propriété de parts ou actions de sociétés opérationnelles qui réunissent les conditions pour bénéficier du dispositif « Dutreil » bénéficient d’une réduction d’impôt de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans.
Cet amendement a pour objet de porter cette réduction d’impôt de 50 % à 60 % lorsque les parts d’entreprises ont été transmises entre 60 et 65 ans, tout en ramenant à 40 % cette dernière lorsque la donation a été effectuée entre 65 et 70 ans afin d’encourager les dirigeants d’entreprise à anticiper la transmission de leur entreprise.
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