Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Mette, M. Geismar.
I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus du précédent alinéa au profit de la production forestière relève du régime d’imposition particulier prévu à l’article 76 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement transmis par le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest.
L'article 12 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a ajouté un nouvel alinéa à l’article 63 du code général des impôts. Cette nouvelle rédaction introduit dans les bénéfices agricoles les revenus tirés des activités agricoles ayant un intérêt écosystémique.
Afin de préciser les contours de cette nouvelle rédaction, le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOI-BA-CHAMP-10-40 § 115) énonce que les actions de valorisation de l’environnement (telles que les PSE et le label bas carbone) constituent des bénéfices agricoles si elles sont réalisées par des personnes relevant déjà de cette même catégorie et que ces actions ont été réalisées sur le périmètre de leur exploitation.
Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOI-BA-CHAMP-10-10-10 III-A-1 §80) énonce que les revenus issus de la vente de tonnes de carbone captées dans le cadre d’un projet forestier ayant reçu le label « Bas-Carbone » sont considérés comme des revenus de la production forestière.
Pour clarifier le régime d’imposition des bénéfices agricoles finançant des projets forestiers de captation carbone labellisés, l’amendement a pour objet de préciser qu’ils relèvent bien du forfait forestier, seul dispositif fiscal permettant de valoriser ces services écosystémiques en prenant en compte l’immobilisation pluriannuelle des parcelles objets d’un projet de séquestration carbone.
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