Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Mette, M. Geismar.
L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , majoré par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsqu’il est positif, entre d’une part la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre, de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année, et d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année. »
2° La troisième phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « équivalent au coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du CGI. »
Amendement travaillé avec les Chambres d'agriculture.
Cet amendement vise à permettre l’indexation du montant de la TATFNB au taux de revalorisation cadastrale, ou encore de permettre aux chambres d’agriculture de bénéficier de l’augmentation du produit d’une taxe affectée dont le montant reste lié à l’évolution de la taxe foncière non bâtie sur laquelle cette taxe est légalement adossée et qui est très majoritairement supportée par les agriculteurs. En effet, depuis la loi de finances pour 2012 (article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012), la part de la taxe affectée aux chambres d’agriculture est plafonnée. La valeur cadastrale imposable n’ayant cessé d’augmenter, cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux chambres d’agriculture.
Cet appauvrissement des chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10 ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période (ESSOC, phytos, BNO, RNE, LOA, etc.) et il n’est plus tenable dans la durée.
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