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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF2521A (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Luquet, M. Philippe Brun.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la première phrase de l’article 80 septies, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans la limite de 2000 euros par an par enfant et de 6 000 euros par an pour l’ensemble des enfants concernés, le bénéfice d’une pension alimentaire reçue pour la contribution et l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur n’est pas pris en compte ni pour le calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux allocations, prestations et avantages contributifs ou non contributifs ni pour déterminer, lorsque le droit est ouvert, le montant de ces allocations, prestations et avantages. »

2° Après le deuxième alinéa du 2 du II de l’article 156 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »

II- La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Lorsqu’un couple avec un ou des enfants divorce ou se sépare, la pension alimentaire versée par le parent qui n’a pas la garde du ou des enfants est déductible de son revenu imposable. En contrepartie, l’autre parent déclare ces sommes, tout en bénéficiant des parts fiscales des enfants qu’il a à sa charge.

Dans près de 70 % des cas, la garde du ou des enfants revient à la mère et une pension alimentaire est versée à 97% par un père à une mère, celui-ci disposant de ressources supérieures.

Dans les faits, la séparation du couple a principalement des conséquences sur le train de vie de la mère avec une perte moyenne de niveau de vie de 19 % contre seulement 2,5 % pour le père.

Par ailleurs, il est rare que la pension alimentaire couvre le coût réel de la charge des enfants vivant dans le foyer. Elle ne constitue pas davantage un revenu de remplacement mais un partage des charges d’entretien de l’enfant entre ses parents, dans le seul intérêt de l’enfant.

Or, la solution du droit fiscal français est à l’opposé de ce qui se pratique à l’étranger où le modèle dominant est celui où la pension alimentaire n’est ni déductible du revenu du débiteur ni imposable pour le créancier.

Il est donc proposé, par cet amendement, que les pensions alimentaires ne soient pas prises en compte pour l'attribution et le calcul des allocations, prestations et avantages contributifs ou non contributifs et, parallèlement, de ne pas autoriser, dans une certaine mesure, la déduction du versement des sommes correspondant à la pension alimentaire pour que cela ne crée pas de perte de recettes pour le budget de l’Etat.

C’est une mesure essentielle pour le pouvoir d’achat des familles monoparentales qui font bien trop souvent face à de grandes difficultés.

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