Publié le 5 octobre 2023 par : M. Coquerel.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis ».
b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code ».
c) Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis ».
2° À la première phrase du 1 du III du même article 117 quater, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».
3° Après le sixième alinéa du 2° ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :
« 2° quater. Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %. »
II. – Les modifications des articles 117 quater et 200 A du code général des impôts résultant du I du présent article sont abrogées le 1er janvier 2025.
Comme le proposaient l’année dernière les députés démocrates pour désinciter à la distribution des résultats exceptionnels par des super-dividendes et des super-rachats d’actions, cet amendement vise à majorer de 5 points, en 2024, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus distribués par les grandes entreprises supérieurs de 20 % à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021.
Après deux années records pour les profits des entreprises du CAC 40 (13,6 milliards d’euros en 2021 et 20,5 milliards d’euros en 2022 pour Total, 17,9 milliards d’euros et 23 milliards d’euros pour CMA-CGM), l’année 2023 n’a pas marqué la fin des superprofits. Les profits des entreprises du CAC 40 ont effectivement continué de croitre au premier semestre et ont atteint 80 milliards d’euros. Comme l’a révélé le Fonds monétaire international (FMI), une partie de ces profits est due à une augmentation des prix supérieure à celle des coûts de production, expliquant pourquoi l’inflation ne reflue pas bien que les prix de l’énergie et des matières premières diminuent.
Alors que des entreprises profitent de la situation au détriment du pouvoir d’achat des plus démunis, ces profits anormaux des très grandes entreprises doivent contribuer à l’effort national, notamment en matière de financement de la bifurcation écologique.
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